Cours de BTS Cg Droit: Contrats entre professionnels

Chapitre en ligne 13: Les contrats entre professionnels

PLAN: Les contrats entre professionnels

Les conditions générales de validité des contrats.

La portée des engagements contractuels.

Les spécificités des contrats entre professionnels.

SYNTHESE: Les contrats entre professionnels

Les conditions générales de validité des contrats

Les contrats constituent un outil juridique indispensable au développement des relations sociales, et singulièrement des relations économiques, intéressant les particuliers comme les entreprises. Pour ces dernières, les contrats constituent le premier fondement de leurs engagements et de leurs droits.

La notion de contrat

Le contrat est un acte juridique bilatéral ou multilatéral. À la différence de l'acte unilatéral, qui émane d'une seule volonté (comme le testament), le contrat naît de l'accord de deux ou plusieurs volontés. En ce sens, il constitue une convention, que le droit définit comme tout accord de volontés créant des effets de droit.

Une convention peut faire naître des obligations, mais elle peut éventuellement les éteindre ou les modifier. Mais toute convention n'est pas un contrat: un contrat fait naître des obligations mais ne peut ni les éteindre ni les modifier.

Le contrat est un type de convention dont les clauses entraînent trois types d'obligations pour le(s) contractant(s):

soit l'obligation de transférer la propriété d'un bien (le Code civil parle d'obligation de donner ), comme dans la vente ou la donation;
soit l'obligation de faire quelque chose, comme dans le contrat de travail ou le bail;
soit l'obligation de ne pas faire quelque chose, comme dans la clause de non-concurrence inscrite dans la cession d'un fonds de commerce.

Les champs couverts par les contrats sont aussi vastes que la vie économique et sociale elle-même. Au travers des contrats, l'entreprise s'approvisionne, investit, emprunte, embauche, loue, sous-traite, vend.

La volonté des parties au contrat

L'existence du consentement.

Les règles juridiques appliquées au contrat trouvent en premier lieu leur origine dans la théorie de l'autonomie de la volonté. La force obligatoire du contrat suppose que l'on ne doute pas que les parties sont libres lors de la conclusion du contrat. À cet égard, le consentement représente la rencontre d'une offre et d'une acceptation. La première doit être ferme et précise, la seconde doit être donnée sans conditions. Ce sont là les conditions d'un consentement éclairé.

L'absence de vice dans le consentement.

Que le consentement existe à l'origine des obligations contractuelles ne suffit pas à établir la réalité de la volonté de s'engager. Il est indispensable que la volonté des contractants soit sans vices, c'est-à-dire qu'elle ne soit entachée d'aucun défaut qui la priverait de sa pertinence.

La loi prévoit que trois vices du consentement peuvent être sanctionnés par la nullité du contrat.

L'erreur est le premier de ces vices: seules, l'erreur sur la substance, c'est-à-dire sur l'élément essentiel du contrat, et l'erreur sur la personne du cocontractant (dans le cas d'un contrat avec intuitu personae) sont prises en compte.
Le dol peut aussi vicier le consentement: il s'agit d'une erreur provoquée par les manoeuvres de l'autre partie, qui ont joué un rôle déterminant dans la conclusion du contrat.
Enfin, est également vicié le consentement donné à la suite d'une violence, physique ou psychologique.

La capacité des parties.

Pour s'engager valablement dans un contrat, il faut disposer de la capacité juridique. Si la loi en fait une condition de validité, c'est pour pouvoir remettre en cause les obligations contractées par ceux que l'incapacité protège ou par ceux qu'elle sanctionne. Dans la première catégorie, on trouve les mineurs ainsi que les majeurs en curatelle ou en tutelle, qui sont frappés d'une incapacité d'exercice les empêchant de prendre des risques inconsidérés dans la vie des affaires, du fait de leur inexpérience ou de l'altération de leurs facultés personnelles. La seconde catégorie comprend les personnes qui ont été condamnées à une peine d'emprisonnement pour des infractions graves et les dirigeants d'entreprises qui ont été liquidées à la suite de fraudes qu'ils ont commises.

La portée des engagements contractuels.

La force du contrat

Une fois conclu, le contrat a la même force que la loi – ce principe est inscrit dans le Code civil (art. 1134). Cela signifie que les parties sont obligées de respecter leurs engagements comme s'ils étaient d'origine légale. Cette règle est la suite logique de la liberté contractuelle: on accepte sans réserve une contrainte librement consentie. La force obligatoire du contrat garantit la sécurité des transactions: aucun cocontractant ne pourra se soustraire à ses engagements, sauf à en répondre devant les juges. Évidemment, les obligations que la volonté des parties a fait naître peuvent disparaître par leur volonté commune: une nouvelle convention librement conclue peut anéantir ou modifier les effets du contrat passé.

L'effet relatif du contrat

Le contrat ne produit d'effets qu'à l'égard des parties qui l'ont conclu. Il est naturel que les tiers ne subissent aucune conséquence du contrat.

Le principe légal de l'effet relatif du contrat connaît cependant quelques exceptions, en particulier dans les cas de stipulation pour autrui. Il s'agit des hypothèses, peu nombreuses, où un tiers au contrat bénéficie de l'exécution des obligations convenues entre les parties, le stipulant d'une part, le promettant d'autre part. Ainsi, dans un contrat d'assurance décès, l'assuré (le stipulant) et l'assureur (le promettant) conviennent qu'en cas de décès de l'assuré, un capital sera versé au bénéficiaire choisi par lui. Dans un contrat de transport, le destinataire bénéficiant de l'exécution du contrat est parfois un tiers désigné au transporteur par le donneur d'ordre.

La restauration de l'équilibre contractuel

Lorsque les personnes en présence ne sont pas sur un pied d'égalité, l'équilibre contractuel est rompu: l'emprunteur peut être désavantagé face au prêteur, de même que le salarié face à l'employeur, le locataire face au bailleur, le profane face à l'expert, le consommateur face au professionnel. Si l'on ne peut pas nier la nécessité de la force obligatoire du contrat, on doit aussi s'opposer à ce qu'il serve les intérêts du fort au détriment du faible, souvent invité à accepter en bloc les termes d'un contrat prérédigé (contrat d'adhésion).

L'exigence de la bonne foi ne suffit pas toujours à rétablir l'équilibre contractuel. C'est pourquoi le législateur confie au juge la mission d'interpréter les clauses litigieuses. Évidemment, aucun tribunal ne peut dénaturer la portée des conventions qui seraient claires et sans ambiguïté: le respect du contrat est impératif, pour les juges comme pour les parties. Toutefois, en présence de clauses mal formulées et dont le sens serait douteux, le juge donnera le sens le plus favorable au débiteur de l'obligation, car c'est lui qui, le plus souvent, est présumé avoir accepté les termes du contrat sans les avoir vraiment discutés. Cette règle légale vise à prévenir les comportements abusifs: on ne doit pas entraîner son partenaire contractuel vers des obligations qu'il n'avait pas envisagées, et par conséquent pas réellement voulues. En cas de litige, les magistrats savent rappeler que c'est l'attitude contraire qui est attendue: à la confusion et au doute, ils substituent une interprétation traduisant un esprit de coopération loyale.

Les spécificités des contrats entre professionnels.

Les obligations d'information, de conseil et de loyauté

La réalité des engagements.

Chacun des cocontractants doit s'exécuter de bonne foi. Mais comprendre la vraie portée des engagements contractuels, c'est inclure des obligations implicites liées à la spécificité des contrats, spécialement lorsque ces engagements concernent des professionnels. La loyauté attendue de ces contractants prend parfois la forme d'un devoir d'information particulier, voire d'une obligation de coopération.

L'obligation de loyauté aux professionnels est un facteur de rééquilibrage entre les parties, en particulier lorsque les intérêts de l'un sont soumis à la compétence de l'autre: le banquier, l'expert, l'assureur, qui doivent renseigner loyalement et coopérer avec leurs clients, ne doivent pas élaborer un contrat déséquilibré en profitant de leur supériorité professionnelle.

Le rôle des contrats-types.

La pratique a développé l'usage des contrats-types. Le recours à ces modèles, élaborés par des spécialistes ou même parfois par l'État, permet d'harmoniser les relations juridiques dans les situations analogues, en proposant des clauses standardisées qui garantissent une approche assez impartiale des intérêts défendus. Ces contrats-types sont aussi un instrument de rapidité favorable aux affaires et un moyen d'assister les moins aguerris des professionnels.

La détermination du prix dans le contrat

Le principe de la détermination du prix.

Au-delà des conditions générales de validité des contrats, la loi édicte parfois certaines règles impératives, plus ou moins importantes selon les contrats. Entre professionnels, les engagements contractuels prévoient le plus souvent un prix à payer. La vente est au coeur des affaires, tout comme la sous-traitance, les divers contrats de service ou d'entreprise, qui imposent également un prix à payer.

Le législateur précise que le prix doit être déterminé dès la conclusion du contrat. En tout cas, c'est la règle posée par l'article 1591 du Code civil en matière de vente. Cette connaissance par les deux parties d'une obligation essentielle du contrat est un gage de sécurité pour chacune d'elles: l'une connaît les ressources qu'elle tirera du contrat, l'autre sait exactement ce que lui coûte son engagement. Là encore, la condition de validité de la vente vérifie que le prix est juste parce que c'est celui qui a été voulu par les parties.

La doctrine et la jurisprudence ont eu naturellement tendance à transposer la règle aux autres contrats intéressant les professionnels.

Les aménagements du principe.

Pourtant, la pratique a imposé une adaptation du principe du prix déterminé. Dans de nombreux cas, les juges ont validé la pratique du prix déterminable au moment de l'exécution de l'obligation; pour certains contrats, il est très difficile, voire impossible, de déterminer le prix dès la conclusion du contrat (vente de marchandises avec livraison reportée à une date ultérieure; contrat cadre en matière de distribution comme la concession ou la franchise, qui prévoit des approvisionnements sur le long terme).

La jurisprudence exige, dans ces cas, que les intérêts des deux contractants soient préservés et qu'aucun d'eux n'impose sa volonté à l'autre: le prix doit résulter d'éléments extérieurs aux parties et qui ne dépendent pas de leur volonté (par exemple, la référence à un cours déterminé sur un marché).

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